בְּאֶחָד בַּאֲדָר מַשְׁמִיעִין עַל הַשְּׁקָלִים וְעַל הַכִּלְאַיִם. בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ קוֹרִין אֶת הַמְּגִלָּה בַּכְּרַכִּין, וּמְתַקְּנִין אֶת הַדְּרָכִים וְאֶת הָרְחוֹבוֹת וְאֶת מִקְוְאוֹת הַמַּיִם, וְעוֹשִׂין כָּל צָרְכֵי הָרַבִּים, וּמְצַיְּנִין אֶת הַקְּבָרוֹת, וְיוֹצְאִין אַף עַל הַכִּלְאָיִם: Dès le premier jour du mois d’Adar, le tribunal donne partout l’avis d’avoir à verser la contribution annuelle d’un sicle par tête1 Cf. B. Megila 13b et 29a, Moed Qatan 6a., d’observer la loi des hétérogènes aux champs (en annulant la semence étrangère). Le 15 de ce mois, on lit le rouleau de l’histoire d’Esther (dont c’est la fête) dans les villes antiques. On répare les routes (défoncées par les pluies d’hivers), et les voies publiques, ainsi que les emplacements des bains officiels (dont l’accès a pu être engorgé par la vase durant l’hiver); on procède à tous les travaux publics (en vue d’une plus grande fréquentation des gens en voyage); on renouvelle la démarcation des tombes par une ligne de chaux (effacée par les pluies). Enfin, des messagers du tribunal vont examiner si l’avis sur les hétérogènes a été suivi (et arracher, au besoin, les plants étrangers).
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ עוֹקְרִין וּמַשְׁלִיכִין לִפְנֵיהֶם. מִשֶּׁרַבּוּ עוֹבְרֵי עֲבֵרָה, הָיוּ עוֹקְרִין וּמַשְׁלִיכִין עַל הַדְּרָכִים, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ מַפְקִירִין כָּל הַשָּׂדֶה כֻּלָּהּ: R. Juda dit: en principe, les inspecteurs des champs arrachaient les plants hétérogènes et les jetaient devant les propriétaires (pour leur faire honte). Lorsque le nombre des transgresseurs de ce précepte augmenta (qu’ils tirèrent profit de cet acte), les inspecteurs jetèrent d’abord les plants étrangers sur la grande route, et plus tard ils déclarèrent le champ abandonné à tout venant.
בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ, שֻׁלְחָנוֹת הָיוּ יוֹשְׁבִין בַּמְּדִינָה. בְּעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה, יָשְׁבוּ בַּמִּקְדָּשׁ. מִשֶּׁיָּשְׁבוּ בַּמִּקְדָּשׁ, הִתְחִילוּ לְמַשְׁכֵּן. אֶת מִי מְמַשְׁכְּנִין, לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים, גֵּרִים וַעֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים, אֲבָל לֹא נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים. כָּל קָטָן שֶׁהִתְחִיל אָבִיו לִשְׁקוֹל עַל יָדוֹ, שׁוּב אֵינוֹ פּוֹסֵק. וְאֵין מְמַשְׁכְּנִין אֶת הַכֹּהֲנִים מִפְּנֵי דַּרְכֵּי שָׁלוֹם: A partir du 15 de ce mois, il y avait des receveurs (ou changeurs) dans les diverses provinces pour recueillir les sicles, qui, depuis le 15 du même mois, se tenaient à Jérusalem. Une fois établis là, ces fonctionnaires commençaient à contraindre ceux qui n’avaient pas payé jusque là leur contribution de plein gré. On contraignait à cet effet les lévites, les simples israélites, les néophytes, les serviteurs affranchis, non les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Lorsque pour son jeune fils un père a commencé à verser le sicle, il ne pourra plus cesser aux années suivantes. On ne contraint pas les prêtres à verser ce sicle, sous peine de leur manquer d’égards.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הֵעִיד בֶּן בּוּכְרִי בְּיַבְנֶה, כָּל כֹּהֵן שֶׁשּׁוֹקֵל אֵינוֹ חוֹטֵא. אָמַר לוֹ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי, לֹא כִּי, אֶלָּא כָּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹקֵל חוֹטֵא, אֶלָּא שֶׁהַכֹּהֲנִים דּוֹרְשִׁים מִקְרָא זֶה לְעַצְמָן, (ויקרא ו) וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל, הוֹאִיל וְעֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְלֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלָּנוּ, הֵיאָךְ נֶאֱכָלִים: R. Juda dit : Ben-Bôcri à Yabneh affirme que si un cohen a de plein gré versé ce sicle, il n’y a pas de mal. R. Yohanan b. Zaccaï allant plus loin, s’exprime ainsi : en réalité, tout cohen qui ne paie pas ce sicle serait coupable; seulement, ils ont interprété en leur faveur ce verset (Lv 6, 16) : toute offrande sacerdotale devra être entièrement brûlée; elle ne sera pas mangée. Or, si nous offrions (pour notre part) l’omer, ou les deux pains de présentation à la Pentecôte, ou les 12 pains de proposition, il nous serait interdit d’en manger.
אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ, אֵין מְמַשְׁכְּנִין נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים, אִם שָׁקְלוּ מְקַבְּלִין מִיָּדָן. הַנָּכְרִי וְהַכּוּתִי שֶׁשָּׁקְלוּ, אֵין מְקַבְּלִין מִיָּדָן. וְאֵין מְקַבְּלִין מִיָּדָן קִנֵּי זָבִין וְקִנֵּי זָבוֹת וְקִנֵּי יוֹלְדוֹת, וְחַטָאוֹת וַאֲשָׁמוֹת. (אֲבָל) נְדָרִים וּנְדָבוֹת, מְקַבְּלִין מִיָּדָן. זֶה הַכְּלָל, כָּל שֶׁנִּדָּר וְנִדָּב, מְקַבְּלִין מִיָּדָן. כָּל שֶׁאֵין נִדָּר וְנִדָּב אֵין מְקַבְּלִין מִיָּדָן. וְכֵן הוּא מְפֹרָשׁ עַל יְדֵי עֶזְרָא, שֶׁנֶּאֱמַר (עזרא ד) לֹא לָכֶם וְלָנוּ לִבְנוֹת בַּיִת לֵאלֹהֵינוּ: Bien qu’il soit dit de ne pas contraindre à ce paiement les femmes, les esclaves, ni les enfants, si pourtant ils versent le sicle de contribution, le trésor sacré l’acceptera. On ne l’acceptera ni d’un païen, ni d’un samaritain, pas plus que les offrandes des nids d’oiseaux apportés au temple par les gonorrhéens, hommes ou femmes, après leur guérison, ou en sortant de couches, ni leurs sacrifices expiatoires, ou sacrifices de péchés. Voici la règle générale (établissant une distinction entre païens et samaritains): tout ce qui est considéré comme don et offrande pourra être accueilli, mais non ce qui n’est pas considéré comme tel (et constitue un sacrifice). C’est expliqué ainsi dans Esdras (lors du refus d’admettre les Samaritains à la réédification du temple), en disant (Esd 4, 3): ce n’est pas à vous, mais à nous de reconstruire la maison de notre Dieu.
וְאֵלּוּ שֶׁחַיָּבִין בַּקָּלְבּוֹן, לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים וְגֵרִים וַעֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים, אֲבָל לֹא כֹּהֲנִים וְנָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים. הַשּׁוֹקֵל עַל יְדֵי כֹּהֵן, עַל יְדֵי אִשָּׁה, עַל יְדֵי עֶבֶד, עַל יְדֵי קָטָן, פָּטוּר. וְאִם שָׁקַל עַל יָדוֹ וְעַל יַד חֲבֵרוֹ, חַיָּב בְּקָלְבּוֹן אֶחָד. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, שְׁנֵי קָלְבּוֹנוֹת. הַנּוֹתֵן סֶלַע וְנוֹטֵל שֶׁקֶל, חַיָּב שְׁנֵי קָלְבּוֹנוֹת: Voici les personnes soumises au droit de change (collybum): les lévites, les simples israélites, les néophytes, les serviteurs libres; mais ni les cohanim, ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Si l’on verse le sicle dû, par l’entremise d’un cohen, ou d’une femme, ou d’un esclave, ou d’un enfant, on est dispensé du droit de change (qui ne leur incombe pas). Si l’on paie ensemble sa propre contribution et celle de son prochain (en un sicle entier, au lieu de deux demis), on est soumis à un seul droit pour les deux; selon R. Meir, on en doit deux. Si quelqu’un remet au changeur un sela (sicle entier) et se fait restituer un demi-sicle, il doit un double droit de change.
הַשּׁוֹקֵל עַל יְדֵי עָנִי, וְעַל יְדֵי שְׁכֵנוֹ, וְעַל יְדֵי בֶּן עִירוֹ, פָטוּר. וְאִם הִלְוָם חַיָּב. הָאַחִין וְהַשֻּׁתָּפִין שֶׁחַיָּבִין בַּקָּלְבּוֹן, פְּטוּרִין מִמַּעֲשֵׂר בְּהֵמָה. וּכְשֶׁחַיָּבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה, פְּטוּרִין מִן הַקָּלְבּוֹן. וְכַמָּה הוּא קָלְבּוֹן, מָעָה כֶּסֶף, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, חֵצִי: Si quelqu’un paie sa contribution par l’entremise d’un pauvre, ou par celle de son voisin, ou par un habitant quelconque de la même ville, il n’a pas de droit à payer; mais s’il leur prête le sicle, ce droit est dû. Des frères associés, quoique soumis au droit de change, sont dispensés parfois de la dîme des animaux (Lv 27, 32); mais lorsqu’ils doivent payer cette dernière, ils sont dispensés du droit de change. De combien est ce droit? D’un maa23C'est 1/6 de dinar. Voir t. 2, p. 3, n. 2. d’argent, selon R. Meir; les autres sages assignent seulement un demi-maa.